1.- Un associé qui a consenti des abandons de créance à sa société peut-il, des années plus tard, décider d’assouplir unilatéralement les conditions de retour à meilleure fortune prévues par les conventions initiales — et permettre ainsi à la société de rembourser le compte courant correspondant alors même que les conditions initiales ne sont pas remplies ? C’est la question posée à la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mars 2026. La réponse est négative : un tel assouplissement, décidé sans contrepartie identifiable et au détriment de la trésorerie sociale, constitue un acte anormal de gestion.
Voici un cas d’abandon de créance et de clauses de retour à meilleure fortune:
2.- Dans le cadre de cette affaire, la société Immobilier Partners, qui exerce une activité de marchand et de location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 et 2015. Au cours de ces exercices, la société avait inscrit au crédit du compte courant d’associé de M. A. les sommes de 70 000 € en 2014 et 40 000 € en 2015, correspondant à des remboursements d’abandons de créances qu’il avait consentis à la société par des conventions conclues en 2007, 2012 et 2013.
3.- Ces conventions prévoyaient des clauses de retour à meilleure fortune selon deux critères alternatifs :