Abandon de créance intra-groupe : la jurisprudence refuse toujours la déduction dans l’intérêt du groupe.

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1.- Les abandons de créance accordés par une société sont susceptibles d’être déduit pour la société accordant celui-ci.
Cependant, il convient d’opérer une distinction entre les abandons de créance à caractère commerciale et les autres abandons de créance.

2.- On rappellera à ce titre la rédaction de l’article 39,13 du Code général des impôts :
« Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides ».

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