Apport avec soulte et abus de droit : quand la justification économique partielle suffit à écarter la requalification

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1.- En cas d’apport à une société contrôlé par l’apporteur, la plus-value est susceptible de bénéficier d’un report d’imposition1.
Cependant, outre la condition de contrôle, l’application de l’article 150-0 B ter du CGI implique que la soulte soit inférieure à 10% de la valeur nominale des titres reçus.

2.- Lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie (soulte reçue n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ou du pair comptable), la plus-value constatée lors de l’opération d’apport est placée en report d’imposition. Toutefois, pour les opérations d’apport intervenues à compter du 1er janvier 2017, la plus-value d’apport est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

3.- L’administration fiscale précise notamment :
« Pour les opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 2017, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le report d’imposition s’applique à la totalité de la plus-value d’apport.

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