Le régime de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) permet, sous certaines conditions, de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur. Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les trois ans, le maintien du report est subordonné à un réinvestissement d’une fraction minimale du produit de cession dans certains véhicules (acquisition de moyens permanent d’exploitation, acquisition ou souscription de titres éligibles, ou de certains fonds), dans un délai de trois ans depuis la loi de finances pour 2026 (voir notre article).
Par une décision du 17 avril 2026, le Conseil d’État a confirmé la remise en cause du report d’imposition d’une plus-value d’apport de près de 9 millions d’euros, en validant l’appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle les investissements réalisés par la société bénéficiaire ne satisfaisaient pas aux exigences légales. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle l’administration et les juridictions appréhendent la condition de réinvestissement dans une activité économique réelle.
Un réinvestissement au moyen d’une avance en compte-courant:
Dans le cadre de cette affaire, en novembre 2012, M. et Mme A. constituent une société en nom collectif (SNC), la société Francinvest, à laquelle ils apportent 1 175 actions de la société Allodis. En contrepartie, ils reçoivent des parts de la SNC pour une valeur totale de 9 000 500 €. La plus-value d’apport, d’un montant de 8 991 828 €, est placée en report d’imposition sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI.