Apport-cession et soulte : la CAA de Paris confirme l’abus de droit lorsque la soulte ne présente aucun intérêt pour la réalisation de l’opération

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Le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI constitue l’un des outils les plus utilisés dans le cadre des restructurations patrimoniales et familiales. Il permet, sous conditions, de différer l’imposition de la plus-value réalisée lors d’un apport de titres à une société soumise à l’IS. Lorsque l’opération d’apport est assortie d’une soulte — somme d’argent versée en complément des titres reçus en rémunération de l’apport —, celle-ci ne bénéficie du report d’imposition que si elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Mais même en deçà de ce seuil légal, l’administration fiscale peut écarter le bénéfice du report par la procédure de répression des abus de droit, dès lors que la soulte ne poursuit aucune finalité autre que l’appréhension de liquidités en franchise d’impôt. La Cour administrative d’appel de Paris vient, dans un arrêt du 27 avril 2026, de confirmer cette position dans une affaire mettant en cause l’apport de titres d’une holding animatrice à une société familiale.

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