Attention aux conditions de réinvestissement pour le report d’imposition des plus-values ​​!

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1.- Il convient de rappeler que l’article 150-0 B ter du Code général des impôts1 permet de bénéficier d’un régime de report d’imposition en cas d’apport de titres à une société contrôlé par l’apporteur.
Le régime de report d’imposition est susceptible de prendre fin en cas de cession des titres de la société holding remis en contrepartie de l’apport des titres ayant bénéficié du régime de report d’imposition.
Le report peut également prendre fin en cas de cession par la société holding dans un certain délai des titres apportés. Actuellement, en cas de cession par la holding des titres apportés, dans les trois ans de l’apport, le régime de report d’imposition est susceptible de prendre fin.

2.- Cependant, ce dernier cas connaît des exceptions. En effet, en cas de réemploi de 60% du produit de la cession, dans un délai de 24 mois, dans des cas limités, le régime de report d’imposition est maintenu.
A titre d’exemple, il est possible d’utiliser ces sommes pour :
– Le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
– Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;
– Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter ;
– Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Il est nécessaire de remplir certaines conditions.

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