1.- La SCI de l’Once, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, est détenue à 100 % par une SARL (la société SCPB), soumise à l’impôt sur les sociétés. Mme A… assure les fonctions de gérante de la SCI, dont elle est également associée indirectement via la SARL. M. A…, son époux, n’a quant à lui aucune qualité d’associé au sein de la SCI.
2.- Au cours de l’année 2016, la SCI de l’Once verse à M. A… une somme de 40 000 euros par chèque, encaissé par l’intéressé sur son compte bancaire personnel le 26 mai 2016. Cette somme est comptabilisée au débit d’un compte courant d’associé ouvert au nom de M. A… dans les livres de la société.
3.- À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale requalifie cette somme en rémunération ou avantage occulte au sens du c de l’article 111 du CGI et l’impose entre les mains de M. et Mme A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sont mises en recouvrement le 31 décembre 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 30 401 euros.
4.- Après rejet de leur réclamation préalable, M. et Mme A… saisissent le tribunal administratif de Besançon, qui rejette leur demande de décharge par jugement du 9 janvier 2024. Ils font appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nancy.