La question du régime fiscal applicable à la cession d’un usufruit temporaire demeure un sujet sensible depuis l’introduction, fin 2012, de règles dérogatoires au droit commun des plus-values. Par deux arrêts rendus le même jour, le 30 mars 2026, les chambres réunies du Conseil d’État apportent deux précisions importantes et convergentes : d’une part, la nature de la rémunération perçue par le cédant — en titres plutôt qu’en liquidités — est sans incidence sur l’application du 1° du 5 de l’article 13 du CGI ; d’autre part, ce dispositif ne porte pas atteinte au droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Petit rappel concernant l’application de l’article 13,5-1° du CGI:
L’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) a profondément modifié les modalités d’imposition du produit de cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire, en complétant l’article 13 du CGI d’un paragraphe 5. Le principe est le suivant : la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est désormais traitée comme un revenu — imposable au barème progressif de l’IR dans la catégorie correspondant aux revenus générés par les biens sous-jacents — et non comme une plus-value relevant du régime de droit commun.
L’article 13, 5-1° du CGI dispose ainsi que :
« par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé. »