CIMR et dirigeants contrôlants : la CAA de Marseille valide la restitution du crédit d’impôt lorsque la hausse de rémunération est corrélée au chiffre d’affaires

Catégories
Rechercher

Mots clés

Mots clés

Le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), institué par l’article 60 de la loi de finances pour 2017, avait pour objet d’éviter une double imposition lors du passage au prélèvement à la source : les revenus non exceptionnels de l’année 2018 devaient être neutralisés fiscalement, afin que les contribuables ne supportent pas, en 2019, l’impôt à la fois sur leurs revenus 2018 et sur leurs revenus 2019.

Pour les dirigeants et associés contrôlant leur société — visés par le renvoi au a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI —, le législateur a toutefois introduit un mécanisme anti-optimisation spécifique : le F du II de l’article 60 plafonne la fraction de rémunération ouvrant droit au CIMR au niveau de la rémunération la plus élevée perçue sur la période 2015-2017, afin de neutraliser d’éventuelles hausses artificielles de rémunération en 2018.

La restitution de la fraction de CIMR non accordée demeure néanmoins possible, sous conditions. C’est précisément sur l’une de ces conditions — la justification d’une hausse de rémunération correspondant à la « rémunération normale des performances » du dirigeant — que la CAA de Marseille s’est prononcée dans un arrêt du 19 mars 2026.

Pour accéder à ce post, vous devez souscrire à un Abonnement Annuel.