1.- En cas d’apport de titres à une société, plusieurs régimes sont susceptibles de s’appliquer en fonction de la situation.
En cas d’apport de titres, à une société contrôlée par l’apporteur, le régime de report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du CGI1 est susceptible de s’appliquer. Dans les autres cas, il pourra être fait application du régime de sursis visé à l’article 150-0 B du Code général des impôts2.
2.- Pour ces deux régimes, le report et le sursis sont susceptibles de prendre fin à la date de la cession des titres de la société ayant bénéficié de l’apport.
Encore faut-il être capable de déterminer cette date.
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