Entre artifice et réalité : l’exigence d’effectivité des prestations para-hôtelières en matière de TVA

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0.- Le jugement du Tribunal administratif de Toulon permet de faire le point sur l’évolution du régime de la parahôtellerie. Même si le jugement a été rendu pour des faits antérieurs à la loi de finances pour 2024, celui-ci n’en reste pas moins intéressant concernant le côté pratique de la démonstration de l’effectivité des prestations.

1.- Le régime de la parahôtellerie au regard de la TVA a subi des modifications. On rappellera que l’ancienne rédaction de l’article 261 D, 4° du Code général des impôts1 était rédigé comme suit jusqu’au 31 décembre 2023 :
« L’exonération ne s’applique pas :
a. Aux prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ;
b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction ».

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