Holding animatrice et abattement renforcé sur plus-values : la condition d’activité doit être remplie dès la création de la société

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La qualification de holding animatrice est au cœur de nombreux dispositifs fiscaux favorables, qu’il s’agisse du Pacte Dutreil (art. 787 B CGI), de la réduction ISF-PME ou, comme en l’espèce, de l’abattement renforcé pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de titres (art. 150-0 D, 1 quater du CGI). Cette qualification, dont les contours restent essentiellement prétoriens, fait régulièrement l’objet de contentieux, l’administration fiscale remettant fréquemment en cause son application lorsqu’elle estime que la société n’a pas exercé de manière suffisamment caractérisée un rôle d’animation de ses filiales.

Dans un arrêt du 16 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon apporte un éclairage supplémentaire sur une exigence souvent sous-estimée par les contribuables : la continuité de la condition d’activité opérationnelle ou d’animation, appréciée non pas à la date de cession des titres, mais depuis la date de création de la société. Cette décision, qui confirme le jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 27 juin 2024, mérite une attention particulière dans la mesure où elle illustre le risque fiscal attaché aux sociétés dont l’objet a évolué au fil du temps.

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