1.- Par une décision rendue le 12 mars 2026 (n° 503786, mentionnée aux tables du recueil Lebon), les chambres réunies du Conseil d’État se sont prononcées sur une question d’articulation délicate entre deux régimes de report d’imposition : celui applicable aux plus-values professionnelles d’apport d’entreprise individuelle prévu à l’article 151 octies du CGI, et celui applicable aux plus-values d’apport de titres prévu à l’article 150-0 B ter du même code. La décision apporte également des précisions sur les conditions d’application de l’article 151-0 octies du CGI, texte « passerelle » permettant dans certains cas de maintenir un report d’imposition lorsque l’événement y mettant fin génère lui-même une plus-value placée en report ou sursis.
Un schéma classique:
2.- En avril 2008, M. C., expert-comptable, apporte son activité libérale à la SARL ACCE qu’il vient de constituer. Dans le cadre de cet apport, les parties optent conjointement pour le régime de l’article 151 octies du CGI : la plus-value afférente aux immobilisations non amortissables, d’un montant de 154 000 €, est donc placée en report d’imposition.
En janvier 2017, après une réduction de capital d’ACCE, M. C. apporte les 148 parts sociales d’ACCE qu’il détient à sa société holding, la SARL ICE (dont il est l’associé unique), pour une valeur de 545 300 €. La plus-value dégagée à cette occasion (367 700 €) est placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. Cet apport de titres ne met pas fin au report 151 octies de 2008.