1.- La SARL de famille est visée à l’article 239 bis AA du Code général des impôts1. Celui-ci dispose :
« Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ». Ainsi, ce dispositif permet à la SARL, qui devrait normalement être soumise à l’impôt sur les sociétés, d’être soumise à l’impôt sur le revenu.
Une option soumise à condition :
2.- Ainsi, il est commun de dire que la SARL peut opter pour l’IR que si ses associés présentent un lien familial. Plus précisément, la doctrine administrative2 indique :
« La société peut comprendre soit des parents en ligne directe, soit des frères et sœurs, soit des conjoints ou simultanément des membres de l’un et l’autre de ces groupes.
Mais chacun des associés doit être directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu’au deuxième degré, soit par un lien matrimonial.
Ainsi, répondent, par exemple, aux conditions requises les SARL formées :