1.- En cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, la plus-value générée par l’apport est susceptible de bénéficier d’un régime de report d’imposition1.
Ce régime de report d’imposition est susceptible de prendre fin :
– Soit en raison de la cession des titres remis en contrepartie de l’apport,
– Soit en raison de la cession des titres de la société apportée par la société bénéficiaire dans les trois ans de l’apport.
2.- Dans ce dernier cas, le report d’imposition peut être maintenu en cas de réemploi de 60% du produit de la cession dans un délai de 24 mois dans des actifs éligibles.
L’application de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts prévoit également tout un régime déclaratif.
Notamment en cas de cession des titres de la société apportée, l’ancien article 75-0L à l’annexe III2 du Code général des impôts prévoyait :
« La société bénéficiaire de l’apport mentionne, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l’année de survenance de l’événement […] l’engagement d’investir au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts ».