L’administration ne peut pas substituer la valeur vénale au prix de cession sans prouver une dissimulation de prix

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Le 19 janvier 2011, la société de droit suisse Provim cède par acte authentique un ensemble immobilier situé en France. Elle s’acquitte, à ce titre, du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI), applicable aux plus-values immobilières réalisées en France par des personnes morales dont le siège social est situé hors de France.
À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale considère que le prix de cession mentionné dans l’acte authentique est inférieur à la valeur vénale du bien. Elle décide en conséquence d’écarter ce prix et de retenir la valeur vénale comme base de calcul de la plus-value imposable, générant ainsi un complément de prélèvement. Ce redressement est notifié à la société SARF Azur, représentant accrédité de la société Provim au sens de l’article 171 quater du CGI.

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