Le régime de départ à la retraite et d’exonération en fonction de la valeur des éléments cédés sont constitutionnels

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1.- Le Conseil d’Etat vient de se prononcer le 8 avril 2026 sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les régimes d’exonération des plus-values professionnelles visés par les articles 151 septies A et 238 quindecies du Code général des impôts.

2.- L’article 151 septies A du Code général des impôts concerne le régime d’exonération des plus-values professionnelles pour départ à la retraite. L’article 238 quindecies du Code général des impôts concerne le régime d’exonération en fonction de la valeur des éléments cédés (entre 500 000€ et 1 000 000€ – hors cession à un jeune agriculteur).

Deux exonérations, mais deux régimes différents pour les prélèvements sociaux :

3.- L’affaire traitée par le Conseil d’Etat portait sur la cessation d’une activité d’agent général d’assurance, et le traitement de l’indemnité versée par la compagnie.

Il convient de souligner que la rédaction actuelle de l’article 238 quindecies du Code général des impôts précise :

« L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité ».

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