La fiscalité de la location meublée non professionnelle (LMNP) recèle une subtilité souvent sous-estimée par les investisseurs : l’impossibilité d’imputer les déficits BIC issus de cette activité sur le revenu global. Ce principe, posé par l’article 156, I, 1° ter du CGI, connaît néanmoins une exception lorsque l’activité est exercée à titre professionnel au sens de l’article 155-IV du CGI.
2.- Un arrêt rendu le 12 mars 2026 par la Cour administrative d’appel de Versailles confirme le rejet prononcé en première instance par le tribunal administratif d’Orléans (20 décembre 2023) et valide le redressement opéré par l’administration fiscale au titre des années 2016 et 2017. Il offre également l’occasion d’une réflexion sur l’articulation des différents régimes d’imputation des déficits en matière de location meublée.
3.- Dans cette affaire, M. et Mme C… détiennent chacun 25 des 100 parts de la SARL L2SL2B, société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (article 239 bis AA du CGI). Cette société donne en location un appartement meublé de 58 m² à Saint-Tropez.