1.- Décidemment, depuis le début de l’année l’application du régime micro-BIC visé à l’article 50-0 du CGI est soumis à rude épreuve.
En effet, il convient de rappeler que la loi de finances pour 2024 a procédé à la modification de cet article.
On rappellera que l’article 50-0 du Code général des impôts permet de bénéficier d’un abattement pour les bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que le chiffre d’affaires est inférieur à certains seuils. Il s’agit du régime micro-BIC.
Cet abattement correspond à l’ensemble des charges professionnelles que le contribuable peut déduire.
Autrement dit, en cas d’application du régime micro-BIC, le contribuable ne peut pas déduire les charges réellement exposées.
2.- On rappellera qu’avant la loi de finances pour 20241, le régime micro-BIC ne comportait que deux seuils (pour des raisons pédagogiques, nous mettrons de côté le système de seuils plafond) :
• 188 700€ pour les activités de vente, de parahôtellerie, les locations meublés de tourisme au sens de l’article L.324-1 du Code de tourisme (c’est à dire les meublés classés), les chambres d’hôtes. La location de gîtes ruraux classés2 « gîtes de France ».
L’abattement était égal à 71%.
• Les autres activités de location en meublé relevaient du seuil de 77 700€. L’abattement était égal à 50%.