Location meublée non professionnelle : Attention à la proratisation des charges déductibles !

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1.- La location meublée relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) visée à l’article 35 du Code général des impôts1.
Dès lors, c’est l’ensemble du régime des BIC qui trouve à s’appliquer.
Afin de pouvoir déduire des charges des bénéfices industriels et commerciaux, plusieurs conditions doivent être remplies2 :
– être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
– correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes) ;
– être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Doctrine et jurisprudence : une logique de proratisation

2.- Outre la question de l’exercice de déduction des charges, se pose également la question du montant des charges déductibles. Cette question est notamment susceptible de se poser en présence d’activité saisonnière à titre d’exemple.
Ici, la doctrine administrative3, reprenant l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat4 le 1er février 1978, apporte une première réponse :
« Pour la détermination du bénéfice commercial d’un contribuable imposable selon le régime du bénéfice réel qui, par l’intermédiaire d’une société de gestion, loue en meublé pendant la saison touristique des studios dont il est propriétaire et qui s’en réserve la jouissance le reste de l’année, il doit être tenu compte non de la totalité des charges annuelles afférentes à ces locaux -telles que frais financiers, amortissements, frais de gestion notamment mais uniquement d’une fraction de ces charges calculée au prorata de la durée de la location ».
C’est donc une logique de proratisation qui trouve à s’appliquer.

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