Pacte Dutreil et limitation des droits de l’usufruitier : cette condition s’apprécie-t-elle lors de la transmission, ou durant toute la vie des engagements ?

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1.- Voici une question intéressante qui rappellera les débats sur la notion d’activité et l’application du pacte Dutreil.
En effet, la Cour de cassation avait eu à traiter de la question relative à l’appréciation de la condition d’activité. Cette condition devait-elle être remplie uniquement au jour de la transmission, ou au contraire fallait-il remplir cette condition durant toute la durée de vie des engagements de conservation ?
On rappellera que pour ce dispositif, la chambre commerciale de la Cour de cassation1 avait pu considérer, contrairement à la doctrine administrative, que la perte de la qualification de la notion de holding animatrice avant l’expiration des engagements de conservation, n’entraînait pas la perte de l’abattement de 75% visé à l’article 787 B du CGI.
D’ailleurs, cela a obligé le législateur2 à intervenir afin de légaliser la doctrine administrative, obligeant ainsi à apprécier la condition d’activité sur la durée des engagements.

2.- Cette fois-ci la question ne porte pas sur l’activité mais sur la condition liée à la limitation des droits de l’usufruitier en cas de donation démembrée.
On rappellera que l’article 787 B3 du Code général des impôts dispose :
« Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ».

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