La TVA et les locations meublées à usage d’habitation sont susceptibles de générer des difficultés particulières.
Rappelons avant toute chose, que le principe visé à l’article 261 D, 4° du Code général des impôts1 est le suivant :
« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation ».
Cependant, ce principe connaissait des exceptions, dont certaines ont fait l’objet de modifications depuis la loi de finances pour 2024.
Parmi les exceptions, l’article 261 D, 4° du Code général des impôts2 visait :
– Les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels, villages et résidences de tourisme classées, sous réserve de remplir certaines conditions ;
– Les locations meublées faisant l’objet de prestations parahôtelières ;
– La location de locaux nus, meublés ou garnis à un exploitant se livrant à l’une des activités précédentes.
Concernant les prestations parahôtelières, précisément le texte indiquait, qu’outre la prestation d’hébergement, il devrait être proposé, « au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».
Ce mécanisme d’exception a toujours posé des difficultés. D’une part au niveau communautaire, du fait d’une mauvaise transposition, ce dispositif a déjà fait l’objet d’une modification (1). D’autre part, depuis quelques années, la jurisprudence est foisonnante sur les modalités d’application de ce régime (2). Récemment, suite à un avis du Conseil d’Etat rendu en juillet 2023, la loi de finances pour 2024 a procédé à une nouvelle modification de l’article 261 D, 4° du Code général des impôts (3). La doctrine administrative vient d’être mise à jour afin de tirer les conséquences des dernières modifications législatives (4).