Plus-value immobilière et détermination du prix de revient : tout est une question de date et de justification !

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1.- Voici une nouvelle affaire qui illustre la nécessité d’être prudent quant à la détermination d’une plus-value immobilière.
Parmi les difficultés classiques, il y a lieu de citer la détermination du prix de revient. Si la plus-value est déterminée à partir de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du bien immobilier, encore faut-il être en mesure de pouvoir déterminer ce dernier.
En la matière, c’est l’article 150 VB du Code général des impôts qui est le siège de cette détermination.

2.- Notamment, l’article 150 VB, II-4° du Code général des impôts précise que :
« Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré :
[…]
Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. Cette majoration n’est pas applicable aux cessions d’immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ».

3.- Le jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

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