Prescription et enregistrement d’un avenant à un pacte Dutreil : attention à l’opposabilité

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1.- Si aujourd’hui le pacte Dutreil n’est connu que pour son volet transmission, visé aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts, il fût également connu pour son second volet propre à l’ISF.
L’article 885 I bis du Code général1 des impôts permettait de bénéficier d’un abattement de 75% sur la valeur des titres soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune.

2.- Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il était nécessaire pour les sociétés cotées opérationnelles, d’avoir à minima 34% de leurs titres soumis à un engagement collectif de conservation. Celui-ci était d’une durée minimale de 2 ans. Mais il fût préalablement de 6 ans. La durée de celui-ci peut donner lieu à prorogation. A l’issu de l’engagement collectif de conservation, le contribuable doit conserver les titres de manière individuelle.
L’un des associés signataires du pacte doit exercer une fonction de direction (pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés) ou son activité professionnelle à titre principale (pour les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu).
Ce dispositif pouvait également s’appliquait de manière interposée. Dans cette hypothèse, « l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation ».

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