Présomption de distribution et maître de l’affaire : Quand l’absence de gestion exclusive remet en cause celle-ci

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1.- Aux termes du 1 de l’article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués1 :
• Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
• Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

2.- Le 1° du 1 de l’article 109 du CGl établit une présomption de distribution à l’égard de tous les bénéfices qui ne sont pas investis dans l’entreprise, quelle que soit d’ailleurs la forme de la distribution.
Les bénéfices ainsi visés s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire, après application, le cas échéant, des rehaussements qui ont pu être apportés à la suite d’une vérification, aux bénéfices déclarés.
La présomption de distribution résultant du 1° du 1 de l’article 109 du CGI a une portée générale et s’applique aux bénéfices qui, sans donner lieu à une distribution apparente, sont, en fait, transférés non seulement aux associés et actionnaires, mais même dans certains cas à des tiers.

3.- Aux termes du 2° du 1 de l’article 109 du CGI, l’impôt atteint les répartitions non prélevées sur les bénéfices sociaux qui sont faites aux associés, actionnaires et porteurs de parts.

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