1.- L’article 150-0 B ter1 du Code général des impôts permet de bénéficier d’un régime de report automatique des plus-values privées sur titres, en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
Ce régime est susceptible de prendre fin en cas de cession des titres de la société holding remis lors de l’apport, ou bien en cas de cession dans les trois de l’apport, par la société holding, des titres qui lui ont été apportés.
Dans ce dernier cas, afin de ne pas perdre le report d’imposition, il est nécessaire que la société holding procède au réemploi d’au moins 60% du produit de la cession dans des actifs ou activités éligibles.
2.- Il n’est pas possible de procéder au réinvestissement dans n’importe quel type d’activité.
La rédaction actuelle de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts est pour le moins relativement explicite :
« Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ».
On relèvera que les commentaires administratifs2 excluent du réemploi, « les activités civiles, autres que celles assimilées fiscalement à des activités commerciales, sous réserve de ce qui suit. Est ainsi notamment exclue l’activité de location de locaux nus.