1.- Le changement de régime fiscal d’une société de personnes est susceptible d’avoir des conséquences lors de l’option pour l’impôt sur les sociétés, mais également lors de la revente d’un élément d’actif.
En effet, l’option pour l’impôt sur les sociétés entraîne, potentiellement la taxation des plus-values latentes portant sur les éléments d’actif inscrits au bilan de la société.
2.- En réalité, les associés ont le choix entre l’imposition immédiate de la plus-value ou l’application d’un régime de sursis d’imposition. Le régime de sursis d’imposition visé à l’article 202 ter du Code général des impôts nécessite de remplir plusieurs conditions cumulatives.
Une imposition ou une atténuation conditionnelle ?
3.- L’article 202 ter du Code général des impôts dispose :
« Si une société ou un organisme dont les revenus n’ont pas la nature de bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d’une exploitation agricole ou d’une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l’impôt sur le revenu est établi au titre de la période d’imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l’actif social.
Toutefois, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l’ensemble des éléments du patrimoine ou de l’actif sont inscrits au bilan d’ouverture de la première période d’imposition ou du premier exercice d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d’une part, leur valeur d’origine et, d’autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l’organisme avait été soumis à l’impôt sur les sociétés depuis sa création.
La société ou l’organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l’événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu’il est normalement tenu de souscrire au titre d’une année d’imposition ».