1.- L’exercice d’une activité de marchands de biens par une SCI est susceptible de générer des conséquences importantes au niveau fiscal.
Il convient de rappeler que l’activité de marchand de biens relève de l’article 35 du Code général des impôts.
Dès lors, la SCI risque notamment l’application de l’impôts sur les sociétés par sanction conformément à l’article 206 du Code général des impôts.
2.- Cela créé ainsi une instabilité au niveau du régime fiscal de cette dernière.
Quels sont les critères permettant de qualifier une activité en marchands de biens ?
3.- La doctrine administrative (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 n°10) précise :
« Pour que les dispositions du 1° du I de l’article 35 du CGI soient applicables, trois conditions doivent être simultanément remplies :
– les opérations doivent être habituelles et les achats ou les souscriptions doivent avoir été effectués avec l’intention de revendre ;
– elles doivent consister en achats (ou souscriptions) suivis de ventes ;
– et porter sur les biens limitativement énumérés par le 1° du I de l’article 35 du CGI : immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ».
4.- Il est donc notamment nécessaire de démonter le critère d’habitude, ainsi que celui de l’intention spéculative.