Super déficit foncier : un outil optionnel à l’intérêt variable

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1.- La gestion des déficits fonciers est une question qui est complexe, et ceux d’autant plus au regard du nouveau mécanisme lié au déficit foncier portant sur les dépenses de travaux de rénovation énergétique.
Les développements concernant la gestion du déficit foncier sont visés à l’article 156 du Code général des impôts.

2.- Celui-ci est rédigé comme suit :
« Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la  » Fondation du patrimoine  » en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine.
L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31.
La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est rehaussée, sans pouvoir

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